1. Sur les sections de voies d'eau domaniales énumérées au tableau D annexé au présent décret, aucune mesure ne peut être prise ou autorisée, sauf en période d'inondation, sans que l'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts désigné à cet effet par le ministre de l'agriculture ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.
Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2009.
TexteDécret n°62-1448 du 24 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000021040005
Texte parentLEGITEXT000006061073
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