1. Sur les sections de cours d'eau non domaniaux énumérées au tableau E annexé au présent décret, aucune mesure intéressant les territoires agricoles ne peut être prise ou autorisée, sauf en période d'inondation, sans que l'ingénieur en chef du génie rural désigné à cet effet par le ministre de l'agriculture ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.
Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 décembre 1962.
TexteDécret n°62-1448 du 24 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006853371
Texte parentLEGITEXT000006061073
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