Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.

TexteDécret n°62-1448 du 24 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000020373576
Texte parentLEGITEXT000006061073
Référencearticle 9 du décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Sur les sections de cours d'eau domaniaux énumérées au tableau F annexé au présent décret, aucune mesure intéressant la navigation ne peut être prise ou autorisée sans que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement désigné à cet effet par le ministre des transports ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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