1. Les ordres donnés par les ordonnateurs sont retracés dans des comptabilités tenues selon des règles générales définies par le ministre des finances, et selon des règles particulières fixées par le ministre des finances et le ministre intéressé.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- TITRE II : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS
- CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006359725
Texte parentLEGITEXT000006061078
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