Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementSECTION III : Ordonnancement.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES
SECTION III : Ordonnancement.
IdentifiantLEGIARTI000006359839
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 100 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les dépenses de l'Etat sont ordonnancées par les ordonnateurs mentionnés aux articles 63 et 64 ci-dessus.
2. A cet effet, les ordonnateurs principaux émettent des ordonnances de paiement, les ordonnateurs secondaires des mandats.
3. Les mandats sont imputés sur les crédits délégués par les ordonnateurs principaux aux ordonnateurs secondaires par voie d'ordonnance de délégation.
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