Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 105

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 11 novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
SECTION III : Ordonnancement.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE II : OPÉRATIONS
  3. CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES
  4. SECTION III : Ordonnancement.
IdentifiantLEGIARTI000006359848
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 105 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Les dépenses payées sans ordonnancement sont assignées sur le comptable principal du Trésor du département où le paiement est opéré sauf dispositions particulières prévues par la réglementation concernant les dépenses.

2. Les dépenses qui ne donnent pas lieu à délégation de crédits ne sont pas soumises au visa des membres du corps du contrôle général économique et financier.

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