Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementSECTION IV : Paiement.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES
SECTION IV : Paiement.
IdentifiantLEGIARTI000006359851
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 108 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les modalités selon lesquelles les dépenses de l'Etat peuvent, conformément au deuxième alinéa de l'article 34 ci-dessus, être payées par remise de valeurs publiques sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances.
2. Le montant maximal des valeurs publiques pouvant être utilisé chaque année pour les paiements mentionnés ci-dessus est fixé par les lois de finances.
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