Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementSECTION IV : Paiement.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES
SECTION IV : Paiement.
IdentifiantLEGIARTI000006359852
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 109 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Lorsque, par application du dernier alinéa de l'article 66 ci-dessus, les ordonnateurs ont requis les comptables de payer, ceux-ci défèrent à la réquisition et rendent compte au ministre des finances.
2. Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs relevant de la compétence de la cour de discipline budgétaire sont transmis à la Cour des comptes par le ministre des finances.
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