Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
TITRE II : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS
CHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006359726
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les comptables publics sont seuls chargés :
2. De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;
3. Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
4. De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;
5. Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
6. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
7. De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.
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