Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 110

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 11 novembre 2012.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
SECTION IV : Paiement.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE II : OPÉRATIONS
  3. CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES
  4. SECTION IV : Paiement.
IdentifiantLEGIARTI000006359853
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 110 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, les comptables payeurs doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

2. L'indisponibilité des crédits ;

3. L'absence de justification du service fait ;

4. Le caractère non libératoire du règlement ;

5. L'absence de visa d'une ordonnance par le membre du corps du contrôle général économique et financier.

6. Toutefois, en cas d'opérations provoquées par les nécessités de la défense, l'indisponibilité des crédits ne peut être invoquée par les comptables pour refuser le paiement de la solde et accessoires de solde des militaires non officiers et des indemnités représentatives de vivres, de route et de séjour de l'ensemble des personnels militaires.

7. Dans les cas de refus de la réquisition, des comptables rendent immédiatement compte au ministre des finances qui se concerte avec le ministre intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.