1. Les comptables de l'Etat ne peuvent procéder à des règlements par voie de consignation des sommes dues que dans les cas et les conditions prévus par les lois et règlements, en application des dispositions de l'article 38 du présent décret, ainsi que, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il existe des obstacles au paiement et si l'expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 111
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
SECTION IV : Paiement.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TITRE II : OPÉRATIONS
- CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES
- SECTION IV : Paiement.
IdentifiantLEGIARTI000006359854
Texte parentLEGITEXT000006061078
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