Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementSECTION V : Dispositions particulières à certains services.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES
SECTION V : Dispositions particulières à certains services.
IdentifiantLEGIARTI000006359855
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 112 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les règles relatives à l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement des dépenses énumérées ci-après sont fixées dans les conditions suivantes :
2. Dépenses des corps de troupes, unités, organes ou établissements administrés commes tels, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre des armées ;
3. Dépenses des établissements pénitentiaires, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre de la justice.
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