Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 112

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
SECTION V : Dispositions particulières à certains services.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE II : OPÉRATIONS
  3. CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES
  4. SECTION V : Dispositions particulières à certains services.
IdentifiantLEGIARTI000006359855
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 112 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Les règles relatives à l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement des dépenses énumérées ci-après sont fixées dans les conditions suivantes :

2. Dépenses des corps de troupes, unités, organes ou établissements administrés commes tels, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre des armées ;

3. Dépenses des établissements pénitentiaires, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.