Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementSECTION I : Disponibilités et mouvements de fonds.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRESORERIE.
SECTION I : Disponibilités et mouvements de fonds.
IdentifiantLEGIARTI000006359857
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 114 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Seuls les comptables publics de l'Etat sont habilités à manier les fonds du Trésor.
2. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article ci-après, ces fonds sont déposés :
3. Dans la métropole, à la Banque de France ;
4. Dans les autres territoires de la zone franc, chez les organismes d'émission ou dans les établissements bancaires ;
5. A l'étranger, dans les établissements bancaires.
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