Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 114

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
SECTION I : Disponibilités et mouvements de fonds.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE II : OPÉRATIONS
  3. CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRESORERIE.
  4. SECTION I : Disponibilités et mouvements de fonds.
IdentifiantLEGIARTI000006359857
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 114 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Seuls les comptables publics de l'Etat sont habilités à manier les fonds du Trésor.

2. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article ci-après, ces fonds sont déposés :

3. Dans la métropole, à la Banque de France ;

4. Dans les autres territoires de la zone franc, chez les organismes d'émission ou dans les établissements bancaires ;

5. A l'étranger, dans les établissements bancaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.