Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2006 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementSECTION I : Disponibilités et mouvements de fonds.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRESORERIE.
SECTION I : Disponibilités et mouvements de fonds.
IdentifiantLEGIARTI000006359859
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 115 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 7 septembre 2006)Légifrance →
1. Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités ouverts au nom de comptables de l'Etat sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.
2. Les ordonnateurs et autres agents de l'Etat n'ayant pas la qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d'avances ou de comptable des fonds des corps de troupes, unités, services et établissements assimilés ne peuvent se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilités.
3. Le ministre des finances fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances.
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