Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 117

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
SECTION II : Traites et obligations.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE II : OPÉRATIONS
  3. CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRESORERIE.
  4. SECTION II : Traites et obligations.
IdentifiantLEGIARTI000006359861
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 117 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Les comptables publics procèdent à l'encaissement des traites et obligations qu'ils détiennent. Ils peuvent les présenter à l'escompte dans les conditions définies par le ministre des finances.

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