1. Des opérations de recettes et de dépenses peuvent être faites pour le compte des correspondants du Trésor par les comptables de l'Etat dans les conditions fixées par le ministre des finances.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 119
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
SECTION III : Correspondants.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TITRE II : OPÉRATIONS
- CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRESORERIE.
- SECTION III : Correspondants.
IdentifiantLEGIARTI000006359863
Texte parentLEGITEXT000006061078
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