Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.
  1. PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
  2. TITRE II : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS
  3. CHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006359727
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Les comptables sont tenus d'exercer :

2. A. - En matière de recettes, le contrôle :

3. Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ;

4. Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes.

5. B. - En matière de dépenses, le contrôle :

6. De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

7. De la disponibilité des crédits ;

8. De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

9. De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ;

10. Du caractère libératoire du règlement.

11. C. - En matière de patrimoine, le contrôle :

12. De la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

13. De la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.