1. Les comptables principaux du Trésor habilités à assurer un service de dépôt de fonds de particuliers sont tenus de déposer au Trésor tous les fonds ou valeurs qui leur sont confiés à ce titre.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 120
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
SECTION III : Correspondants.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TITRE II : OPÉRATIONS
- CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRESORERIE.
- SECTION III : Correspondants.
IdentifiantLEGIARTI000006359864
Texte parentLEGITEXT000006061078
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