Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 122

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
SECTION III : Correspondants.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE II : OPÉRATIONS
  3. CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRESORERIE.
  4. SECTION III : Correspondants.
IdentifiantLEGIARTI000006359866
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 122 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Les comptables directs du Trésor sont tenus de procéder ès qualités aux opérations d'achat, de vente et d'arbitrage concernant les titres émis par l'Etat, et par les correspondants désignés par décret pris sur le rapport du ministre des finances. Toute opération à terme leur est interdite.

2. Les comptables réalisent ces opérations par l'entremise de la chambre syndicale des agents de change près la Bourse de Paris ; les opérations d'achat sont réalisées après réception d'une provision déposée au Trésor.

3. Les comptables des postes et télécommunications sont soumis aux mêmes obligations en ce qui concerne les titres au porteur émis par le budget annexe des postes et télécommunications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.