Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementSECTION III : Correspondants.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRESORERIE.
SECTION III : Correspondants.
IdentifiantLEGIARTI000006359866
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 122 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les comptables directs du Trésor sont tenus de procéder ès qualités aux opérations d'achat, de vente et d'arbitrage concernant les titres émis par l'Etat, et par les correspondants désignés par décret pris sur le rapport du ministre des finances. Toute opération à terme leur est interdite.
2. Les comptables réalisent ces opérations par l'entremise de la chambre syndicale des agents de change près la Bourse de Paris ; les opérations d'achat sont réalisées après réception d'une provision déposée au Trésor.
3. Les comptables des postes et télécommunications sont soumis aux mêmes obligations en ce qui concerne les titres au porteur émis par le budget annexe des postes et télécommunications.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.