Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementSECTION IV : Emprunts et engagements.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRESORERIE.
SECTION IV : Emprunts et engagements.
IdentifiantLEGIARTI000006359868
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 124 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Aucune dette de l'Etat ne peut être contractée sous forme d'émission de rentes perpétuelles, de titres à long, moyen ou court terme, sous forme de prise en charge d'emprunts émis par des organismes publics ou privés, ou sous forme d'engagements payables à terme ou par annuités, aucune opération de conversion de la dette publique ne peut être opérée que conformément aux autorisations données par les lois de finances.
2. Les conditions de ces opérations sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.
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