Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementSECTION IV : Emprunts et engagements.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRESORERIE.
SECTION IV : Emprunts et engagements.
IdentifiantLEGIARTI000006359869
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 125 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles les titres d'emprunts émis par l'Etat qui ont été détériorés, détruits, perdus ou volés peuvent être frappés d'opposition, remplacés ou remboursés, sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.
2. Ce décret peut disposer que certains titres d'emprunt seront en la matière, soumis au régime général des valeurs mobilières.
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