Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.
  1. PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
  2. TITRE II : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS
  3. CHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006359729
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur :

2. La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;

3. L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications.

4. En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux.

5. Les comptables publics vérifient également l'application des règles de prescription et de déchéance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.