Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE IV : JUSTIFICATIONS DES OPÉRATIONS.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE IV : JUSTIFICATIONS DES OPÉRATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006359875
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 131 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les justifications sont produites par les comptables secondaires aux comptables principaux et par les comptables principaux au juge des comptes.
2. Toutefois un décret contresigné par le ministre des finances peut autoriser les comptables de l'Etat à conserver les justifications. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les justifications peuvent être détruites après jugement des comptes.
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