Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 133

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE Ier : COMPTABILITE GÉNÉRALE.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE III : COMPTABILITÉ.
  3. CHAPITRE Ier : COMPTABILITE GÉNÉRALE.
IdentifiantLEGIARTI000006359877
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 133 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. La comptabilité générale de l'Etat est tenue conformément à un plan comptable établi par le ministre des finances. Ce plan comptable s'inspire du plan comptable général.

2. Le plan comptable des budgets annexes et le plan comptable des comptes spéciaux de commerce est conforme au plan comptable général.

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