Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE Ier : COMPTABILITE GÉNÉRALE.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE III : COMPTABILITÉ.
CHAPITRE Ier : COMPTABILITE GÉNÉRALE.
IdentifiantLEGIARTI000006359879
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 134 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. La comptabilité générale de l'Etat est tenue par les comptables publics mentionnés à l'article 67 ci-dessus dans les conditions et limites fixées par les textes définissant les attributions de chaque catégorie de comptables.
2. Elle est centralisée par le comptable public chargé d'assurer la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat.
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