Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : COMPTABILITÉS SPÉCIALES.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE III : COMPTABILITÉ.
CHAPITRE II : COMPTABILITÉS SPÉCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006359880
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 135 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les règles de comptabilité mentionnées à l'article 54 ci-dessus sont fixées, soit par les règlements particuliers des ministères, soit par le ministre des finances.
2. Les règles de comptabilité des valeurs et objets appartenant à des tiers et confiés à l'Etat son fixées par le ministre des finances.
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