Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 137

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTABILITÉS SPÉCIALES.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE III : COMPTABILITÉ.
  3. CHAPITRE II : COMPTABILITÉS SPÉCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006359882
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 137 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Les comptabilités spéciales mentionnées aux articles ci-dessus sont tenues soit par les comptables de l'Etat, soit, si les règlements particuliers des ministères le prévoient, par des régisseurs, préposés ou détenteurs.

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