1. Les comptabilités spéciales mentionnées aux articles ci-dessus sont tenues soit par les comptables de l'Etat, soit, si les règlements particuliers des ministères le prévoient, par des régisseurs, préposés ou détenteurs.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 137
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTABILITÉS SPÉCIALES.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TITRE III : COMPTABILITÉ.
- CHAPITRE II : COMPTABILITÉS SPÉCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006359882
Texte parentLEGITEXT000006061078
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