Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : COMPTABILITÉS SPÉCIALES.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE III : COMPTABILITÉ.
CHAPITRE II : COMPTABILITÉS SPÉCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006359883
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 138 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les comptables de l'Etat chargés de la tenue des comptabilités spéciales annexent à leur compte de gestion annuel un compte de gestion " matières, valeurs et titres " établi dans les conditions fixées par le ministre des finances.
2. Les règlements particuliers de chaque ministère définissent les conditions dans lesquelles les régisseurs, préposés ou détenteurs établissent un compte de gestion " matières, valeurs et titres " et désignent le comptable de l'Etat chargé de le présenter au juge des comptes.
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