Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE III : RÉSULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D'ANNÉE.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE III : COMPTABILITÉ.
CHAPITRE III : RÉSULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D'ANNÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006359884
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 139 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les comptes de résultats décrivent l'ensemble des profits et des pertes réalisés par l'Etat au cours de chaque gestion.
2. Sont, en conséquence, imputés aux comptes de résultats le solde des recettes et des dépenses du budget général, les profits et les pertes constatés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances dans l'exécution des comptes spéciaux du Trésor et des opérations de trésorerie et les résultats des budgets annexes après déduction, le cas échéant, des affectations aux réserves et des reports à nouveau.
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