Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
TITRE II : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS
CHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006359730
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 14 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes.
2. Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal.
3. Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.
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