Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE III : RÉSULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D'ANNÉE.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE III : COMPTABILITÉ.
CHAPITRE III : RÉSULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D'ANNÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006359885
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 140 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Un décret contresigné par le ministre des finances détermine les conditions et délais dans lesquels sont exécutées les opérations destinées à permettre la détermination des résultats annuels.
2. Le ministre des finances fixe par arrêté les délais impartis en fin de gestion aux différentes catégories de comptables pour achever le travail d'imputation des opérations budgétaires de l'année écoulée, arrêter les écritures et établir leur compte de gestion.
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