Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE III : RÉSULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D'ANNÉE.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE III : COMPTABILITÉ.
CHAPITRE III : RÉSULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D'ANNÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006359889
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 143 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les comptes de gestion des comptables de l'Etat sont adressés au ministre des finances, qui les met en état d'examen et les fait parvenir à la Cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.
2. Le compte général de l'administration des finances est transmis à la Cour des comptes.
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