Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 143

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE III : RÉSULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D'ANNÉE.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE III : COMPTABILITÉ.
  3. CHAPITRE III : RÉSULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D'ANNÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006359889
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 143 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. Les comptes de gestion des comptables de l'Etat sont adressés au ministre des finances, qui les met en état d'examen et les fait parvenir à la Cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

2. Le compte général de l'administration des finances est transmis à la Cour des comptes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.