Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE III : RÉSULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D'ANNÉE.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE III : COMPTABILITÉ.
CHAPITRE III : RÉSULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D'ANNÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006359890
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 144 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. La loi approuve les comptes et règle définitivement le budget de l'Etat.
2. Le projet de loi de règlement est déposé devant le Parlement avant la fin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Il est appuyé du compte général de l'administration des finances et des rapports de gestion établis par le ministre ainsi que du rapport annuel de la Cour des comptes et de la déclaration générale de conformité mentionnée à l'article 150.
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