1. Les ministres exercent, soit directement, soit par l'intermédiaire de corps de contrôle, le contrôle des opérations faites par les ordonnateurs secondaires qui leur sont rattachés.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 145
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE Ier : CONTRÔLE DE LA GESTION DES ORDONNATEURS.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TITRE IV : CONTRÔLE
- CHAPITRE Ier : CONTRÔLE DE LA GESTION DES ORDONNATEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006359891
Texte parentLEGITEXT000006061078
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