Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : CONTRÔLE DE LA GESTION DES COMPTABLES.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE IV : CONTRÔLE
CHAPITRE II : CONTRÔLE DE LA GESTION DES COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006359896
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 150 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les comptes des comptables de l'Etat sont jugés par la Cour des comptes, qui peut seule donner quitus de leur gestion.
2. Au vu des comptes des comptables et du compte général de l'administration des finances, la Cour rend une déclaration générale de conformité.
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