1. Selon l'objet de leur activité ou les nécessités de leur gestion, les établissements publics nationaux sont dits " à caractère administratif " ou " à caractère industriel et commercial ".
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 151
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementTROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006359897
Texte parentLEGITEXT000006061078
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