1. Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.
2. Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.
2. Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.
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