1. Lorsque l'agent comptable a, conformément à l'article 37 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, l'ordonnateur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 155
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
- TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
- CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006359903
Texte parentLEGITEXT000006061078
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