Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : COMPTABLES.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
CHAPITRE II : COMPTABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006359909
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 160 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Lorsque par application de l'article 155 ci-dessus, l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre des finances.
2. L'ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes par le ministre des finances.
3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
4. L'indisponibilité des crédits ;
5. L'absence de justification du service fait ;
6. Le caractère non libératoire du règlement ;
7. Le manque de fonds disponibles ;
8. L'absence de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque ce visa est obligatoire.
9. Dans le cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre des finances.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.