Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
IdentifiantLEGIARTI000006359913
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 162 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
2. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements.
3. Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peuvent être autorisés.
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