Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 165

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
  1. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
  2. A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  3. TITRE II : OPÉRATIONS
  4. CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
IdentifiantLEGIARTI000006359917
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 165 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

2. Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

3. Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

4. Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable, la décision est prise par l'ordonnateur après avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier. L'avis du comptable supérieur du Trésor chargé aux termes de l'article 189 ci-après du contrôle de la gestion de l'agent comptable est exigé si l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier.

5. Le conseil d'administration est appelé à se prononcer si le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le comptable supérieur du Trésor le jugent nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.