1. Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 169
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2005 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
- TITRE II : OPÉRATIONS
- CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.
IdentifiantLEGIARTI000006359923
Texte parentLEGITEXT000006061078
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