Article abrogé, en vigueur du 31 août 2007 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.
IdentifiantLEGIARTI000006359930
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 174 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 31 août 2007)Légifrance →
1. Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor. Sauf décision contraire du ministre des finances, ils ne sont pas productifs d'intérêt.
2. Toutefois, avec l'autorisation du ministre des finances, et dans les conditions prévues par le texte organisant l'établissement, des fonds peuvent être déposés à la Banque de France ou dans une banque.
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