Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.
IdentifiantLEGIARTI000006359931
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeur d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.
2. Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
3. Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier s'il en existe un auprès de l'établissement ou le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l'article 189 ci-après, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.
4. Les valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat sont déposées à la caisse des dépôts et consignations.
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