Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE IV : AUTRES OPÉRATIONS.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE IV : AUTRES OPÉRATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006359933
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 177 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des biens affectés à retenir sont évalués, selon le cas, soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale.
2. Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l'objet d'amortissements annuels ou, exceptionnellement, de provisions pour dépréciation.
3. Des instructions du ministre des finances ou le plan comptable particulier de l'établissement déterminent les critères de classement des divers éléments du patrimoine, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou de dépréciation et les modalités de réévaluation.
4. Les taux d'amortissement et de dépréciation sont fixés par le conseil d'administration qui détermine également des modalités de tenue des inventaires.
5. Dans les conditions fixées par le ministre des finances ou le plan comptable particulier de l'établissement, les approvisionnements sont évalués au cours du jour de l'inventaire, les produits finis sont évalués au prix de revient.
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