Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE Ier : PLAN COMPTABLE.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
TITRE III : LA COMPTABILITÉ
CHAPITRE Ier : PLAN COMPTABLE.
IdentifiantLEGIARTI000020142735
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 180 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 24 janvier 2009)Légifrance →
1. En ce qui concerne la comptabilité générale, le plan comptable particulier de l'établissement est conforme au plan comptable type des établissements publics à caractère administratif approuvé par le ministre des finances.
2. Le plan comptable type s'inspire du plan comptable général.
3. Le plan comptable particulier établi par le directeur et l'agent comptable est présenté à l'Autorité des normes comptables et soumis à l'approbation du ministre des finances.
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