1. La comptabilité est tenue en utilisant le système comptable le mieux adapté aux besoins et à l'importance de l'établissement ainsi qu'aux exigences du plan comptable particulier.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 182
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE Ier : PLAN COMPTABLE.
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
- TITRE III : LA COMPTABILITÉ
- CHAPITRE Ier : PLAN COMPTABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006359939
Texte parentLEGITEXT000006061078
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