Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
TITRE III : LA COMPTABILITÉ
CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006359940
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 183 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
2. Le compte financier comprend :
3. La balance définitive des comptes ;
4. Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
5. Le développement des résultats de l'exercice ;
6. Le bilan ;
7. La balance des comptes des valeurs inactives.
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