Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 183

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
  1. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
  2. A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  3. TITRE III : LA COMPTABILITÉ
  4. CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006359940
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 183 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →

1. A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

2. Le compte financier comprend :

3. La balance définitive des comptes ;

4. Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

5. Le développement des résultats de l'exercice ;

6. Le bilan ;

7. La balance des comptes des valeurs inactives.

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