Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2005 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
TITRE III : LA COMPTABILITÉ
CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006359943
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 185 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 27 avril 2005)Légifrance →
1. Lorsque l'établissement est pourvu d'un conseil d'administration, le compte financier lui est soumis par l'ordonnateur.
2. Le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable, avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
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