Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 187

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2005 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
  1. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
  2. A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  3. TITRE III : LA COMPTABILITÉ
  4. CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006359946
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 27 avril 2005)Légifrance →

1. Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, soit au ministre des finances qui le transmet au juge des comptes, soit au comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable ou habilité à arrêter les comptes de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus.

2. Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d'examen avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.

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